I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
60. N’appartient pas à la catégorie du regroupement familial le ressortissant étranger qui est:
1°  l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal du résidant du Québec qui a conclu antérieurement un engagement à titre de garant en faveur d’un autre époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal et dont le terme n’est pas arrivé;
2°  l’époux qui était, à la date de son union avec le résidant du Québec, aussi l’époux d’une autre personne;
3°  l’époux du résidant du Québec alors qu’ils ont vécu séparément pendant un an ou plus et que l’un ou l’autre est le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une autre personne.
D. 963-2018, a. 60; D. 1231-2022, a. 3.
60. N’appartient pas à la catégorie du regroupement familial le ressortissant étranger qui est:
1°  l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal du résidant du Québec qui a souscrit antérieurement un engagement à titre de garant en faveur d’un autre époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal et dont le terme n’est pas arrivé;
2°  l’époux qui était, à la date de son union avec le résidant du Québec, aussi l’époux d’une autre personne;
3°  l’époux du résidant du Québec alors qu’ils ont vécu séparément pendant un an ou plus et que l’un ou l’autre est le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une autre personne.
D. 963-2018, a. 60.
En vig.: 2018-08-02
60. N’appartient pas à la catégorie du regroupement familial le ressortissant étranger qui est:
1°  l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal du résidant du Québec qui a souscrit antérieurement un engagement à titre de garant en faveur d’un autre époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal et dont le terme n’est pas arrivé;
2°  l’époux qui était, à la date de son union avec le résidant du Québec, aussi l’époux d’une autre personne;
3°  l’époux du résidant du Québec alors qu’ils ont vécu séparément pendant un an ou plus et que l’un ou l’autre est le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une autre personne.
D. 963-2018, a. 60.